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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 20 du 2022-08-31 au 2024-08-18 :


 Malgré l’article 19, une dénomination sociale n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • a) la personne morale est dissoute;

  • b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la société qui projette de l’employer ne commence à le faire.

  • DORS/2010-72, art. 1
  • DORS/2022-40, art. 8

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