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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 19 du 2022-08-31 au 2024-08-18 :


 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :

  • a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;

  • b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;

  • c) la nature des biens, services ou activités commerciales associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;

  • e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;

  • f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination proposée ou une dénomination commerciale est susceptible d’être employée.

  • DORS/2010-72, art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • DORS/2022-40, art. 20

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