Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaires

Version de l'article 2 du 2011-09-22 au 2024-11-26 :


 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de portefeuille bancaire de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.

  • DORS/2011-196, art. 10

Date de modification :