Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 3 du 2009-02-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Date présumée de la communication
3 Pour l’application du paragraphe 431(4) de la Loi, lorsqu’une société envoie au client, par la poste, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 431(1) de la Loi, ceux-ci sont réputés avoir été fournis au client par la société le cinquième jour suivant la date du cachet postal figurant sur l’entente et les documents d’information.
- DORS/2009-57, art. 1
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