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Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 3 du 2009-02-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Date présumée de la communication

 Pour l’application du paragraphe 431(4) de la Loi, lorsqu’une société envoie au client, par la poste, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 431(1) de la Loi, ceux-ci sont réputés avoir été fournis au client par la société le cinquième jour suivant la date du cachet postal figurant sur l’entente et les documents d’information.

  • DORS/2009-57, art. 1

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