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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-27 :

Règlement sur les prospectus (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2001-413

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

RÈGLEMENT SUR LES PROSPECTUS (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)

C.P. 2001-1784  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 299(1)a) à d) et de l'article 883a de la Loi sur les sociétés d'assurancesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (sociétés d'assurances et sociétés de portefeuille d'assurances), ci-après.

  • aL.C. 2001, ch. 9, art. 465b L.C. 1991, ch. 47

Forme et fond

Note marginale :Exigences relatives à la forme et au fond

 Le prospectus provisoire et le prospectus relatifs à la mise en circulation des valeurs mobilières d'une société ou d'une société de portefeuille d'assurances doivent être établis conformément aux lois de la province du lieu de distribution qui :

  • a) en régissent la forme et le fond;

  • b) précisent les états financiers, rapports et autres documents qui doivent y être joints;

  • c) régissent la communication des faits importants relativement aux titres qui doivent faire l'objet d'une mise en circulation.

Distribution

Note marginale :Exigences relatives à la distribution

 Quiconque distribue un prospectus provisoire ou un prospectus doit le faire conformément aux lois de la province du lieu de distribution qui en régissent la distribution aux acheteurs éventuels.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur les prospectus (sociétés d'assurances)1 est abrogé.

  • 1DORS/95-341

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 883 de la Loi sur les sociétés d'assurances, édicté par l'article 465 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

  • *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]


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