Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2008-05-19 au 2010-03-24 :

Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)

DORS/2001-408

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)

C.P. 2001-1779 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 983(16)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'utilisation du nom par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues), ci-après.

Définition

[
  • DORS/2008-157, art. 2(F)
]

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

  • DORS/2008-157, art. 3

Entités visées

Note marginale :Entités visées

 Pour l’application du paragraphe 983(5.1) de la Loi, sont visées les entités suivantes :

  • a) les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;

  • b) les institutions financières;

  • c) les banques étrangères autorisées;

  • d) les autres banques étrangères;

  • e) les entités du même groupe qu'une banque ou q'une société de portefeuille bancaire;

  • f) les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;

  • g) les entités liées à une banque étrangère;

  • h) les entités dans lesquelles une banque étrangère a un intérêt de groupe financier;

  • i) les entités dans lesquelles une entité liée à banque étrangère a un intérêt de groupe financier;

  • j) les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;

  • k) les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.

  • DORS/2002-107, art. 1
  • DORS/2008-157, art. 4

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 983(2) de la Loi sur les banques, édicté par l'article 183 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


Date de modification :