Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances canadiennes)
Version de l'article 2 du 2009-02-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Façon de remettre les renseignements
2 Pour l’application du paragraphe 487(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :
a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 482(3) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs;
b) soit d’un document distinct.
- DORS/2009-63, art. 1
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