Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2001-366
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2001-1737 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Sociétés d’assurance-vie
Note marginale :Activités autorisées
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 495(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société d’assurance-vie puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :
a) la prestation de services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres;
b) l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;
c) la fourniture d’équipement informatique à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
d) la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
e) l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;
f) toute autre activité raisonnablement connexe au commerce de l’assurance exercé par la société.
Note marginale :Modalités
(2) Pour l’application de l’alinéa 495(2)f) de la Loi, les activités prévues aux alinéas (1)a) à e) doivent être raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société.
Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
- DORS/2009-296, art. 24
Note marginale :Activités autorisées
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 495(4)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :
a) la prestation de services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres;
b) l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;
c) la fourniture d’équipement informatique à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
d) la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
e) l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;
f) toute autre activité raisonnablement connexe au commerce de l’assurance exercé par la société.
Note marginale :Modalités
(2) Pour l’application de l’alinéa 495(4)f) de la Loi, les activités prévues aux alinéas (1)a) à e) doivent être raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société.
- DORS/2009-296, art. 25
Sociétés de secours
Note marginale :Activités autorisées
4 Pour l’application de l’alinéa 554(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société de secours puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont celles qui sont raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société.
Sociétés de portefeuille d’assurances
Note marginale :Activités autorisées
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société de portefeuille d’assurances puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :
a) la prestation de services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres;
b) l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;
c) la fourniture d’équipement informatique à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
d) la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
e) l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;
f) toute autre activité raisonnablement connexe au commerce de l’assurance exercé par une société contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Modalités
(2) Pour l’application de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, les activités prévues aux alinéas (1)a) à e) doivent être raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 495 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par l’article 426 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001/102.]
- Date de modification :