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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 7 du 2006-06-23 au 2009-06-17 :

  •  (1) Il incombe aux entités visées aux alinéas 83.11(1)a) à g) du Code criminel de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont sous son contrôle.

  • (2) Il incombe à ces entités de rendre compte, selon la périodicité applicable prévue au paragraphe 83.11(2) du Code criminel, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux entités ou catégories d’entités qui sont soustraites par tout règlement pris en vertu du paragraphe 83.11(4) du Code criminel à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe 83.11(2) de cette loi.

  • (4) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2001-441, art. 2
  • DORS/2006-165, art. 8

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