Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 3 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés par une personne inscrite ou dont il sait qu’ils seront utilisés par une personne inscrite.
- DORS/2006-165, art. 5(F)
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