Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
2.1 (1) Toute personne inscrite peut demander par écrit au ministre d’être radiée de la liste établie à l’annexe.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier le demandeur de la liste établie à l’annexe.
(3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
(5) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.
- DORS/2006-165, art. 4
- DORS/2024-138, art. 2
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