Règlement sur les marchandises contrôlées
Version de l'article 9 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :
9 (1) Le demandeur ou la personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou l’accompagnant dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du changement.
(2) La personne inscrite l’avise, au plus tard trente-deux jours ouvrables avant la date d’acquisition ou un jour ouvrable après la date à laquelle elle a connaissance de l’acquisition, si cette date est postérieure à l’expiration du premier délai, des nom et adresse de toute personne qui, du fait de l’acquisition, détiendra dans l’entreprise une participation de 20 % et plus des intérêts ou des actions avec droit de vote en circulation.
- DORS/2016-201, art. 6
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