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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 15 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité de toute personne proposée comme représentant désigné et de toutes les personnes physiques visées aux alinéas 3d) et i); le représentant désigné procède à celle des administrateurs, des cadres et des employés visés à l’alinéa 13a). Tous deux prennent en compte les renseignements fournis au titre du paragraphe (4).

  • (2) Le ministre peut aussi prendre en compte des renseignements fournis par toute autre personne, et le représentant désigné, ceux fournis par le ministre, s’ils ont l’un ou l’autre des motifs raisonnables de les croire nécessaires à la détermination du niveau de risque au titre du paragraphe (3).

  • (3) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.

  • (4) La personne qui est l’objet de l’évaluation de sécurité fournit au ministre ou au représentant désigné, selon le cas, les renseignements ci-après et, sur demande, tout renseignement ou preuve supplémentaire lui permettant de les vérifier :

    • a) son nom ainsi que tout ancien nom;

    • b) ses date et lieu de naissance;

    • c) toutes ses citoyennetés et tout statut de résident permanent qu’elle détient;

    • d) ses références;

    • e) pour les cinq années précédant la date de son consentement à l’évaluation de sécurité :

      • (i) ses antécédents criminels,

      • (ii) ses lieux de résidence,

      • (iii) ses études et ses antécédents professionnels,

      • (iv) ses antécédents financiers,

      • (v) l’historique de ses voyages ailleurs qu’au Canada et aux États-Unis, y compris tout refoulement de tout pays,

      • (vi) ses liens personnels ou professionnels qui sont significatifs et qui peuvent influer sur le niveau de risque de transfert d’une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription,

      • (vii) toute cote de sécurité obtenue, rejetée, suspendue ou annulée.

  • (5) La personne qui est ou a été l’objet de l’évaluation de sécurité avise le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, de tout changement relatif à ses antécédents criminels dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.

  • (6) Le ministre ou le représentant désigné, selon le cas, procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.

  • DORS/2010-303, art. 3
  • DORS/2016-201, art. 10

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