Règlement sur les marchandises contrôlées
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2016-06-21 :
12 (1) Le ministre procède, conformément à l'article 15, à une évaluation de sécurité à l'égard du représentant désigné proposé et peut, sur la base de cette évaluation, accepter ou rejeter la proposition.
(2) Il avise le demandeur de la qualité de personne inscrite ou la personne inscrite de l'acceptation ou des motifs du rejet de la proposition, selon le cas.
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