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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 9 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d’opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.

  • (2) La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2007-122, art. 6
  • DORS/2016-153, art. 5
  • DORS/2019-240, art. 3
  • 2024, ch. 15, art. 303

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