Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 8 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :
8 Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après dans le cadre des services financiers qu’ils fournissent au public :
a) l’acceptation de dépôts;
b) la vente ou le rachat de mandats-poste.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2016-153, art. 4(A)
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