Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 5 du 2008-12-30 au 2021-05-31 :
5 Les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi.
- DORS/2007-293, art. 3
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