Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
13 Pour l’application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :
a) relativement à toute personne ou entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation ou à toute personne ou entité agissant pour le compte de celle-ci :
(i) ses adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel,
(ii) dans le cas d’une personne, ses nom d’emprunt, date de naissance et citoyenneté,
(iii) dans le cas d’une personne, le numéro d’un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal — sauf un document contenant son numéro d’assurance sociale —, l’autorité qui l’a délivré et, s’ils sont disponibles, la date d’expiration et le territoire et le pays de délivrance du document,
(iii.1) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
(iv) dans le cas d’une entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation, ses numéro et date de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro,
(v) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
(vi) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
(vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération ou la tentative d’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée,
(viii) le numéro de téléphone de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération financière a été effectuée;
(ix) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
b) relativement à l’opération ou à la tentative d’opération financière :
(i) les numéros de transit et de compte en cause,
(ii) le nom de chaque titulaire du compte,
(iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération et tout autre numéro de référence lié à celle-ci,
(iv) l’heure de l’opération ou de la tentative d’opération,
(v) le type d’opération ou de tentative d’opération,
(vi) les noms des parties à l’opération ou à la tentative d’opération,
(vii) le type de compte,
(viii) les nom et adresse de chaque personne habilitée à agir à l’égard du compte,
(ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54(1)a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;
c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie fiduciaire ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2003-358, art. 3
- DORS/2007-122, art. 10
- DORS/2008-195, art. 1
- DORS/2016-153, art. 6
- DORS/2019-240, art. 6
- DORS/2023-193, art. 1(A)
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