Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
13 Pour l’application des alinéas 55(7)e), 55.1(3)e) et 56.1(5)e) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :
a) relativement au client, à l’importateur, à l’exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :
(i) leur nom d’emprunt, le cas échéant,
(ii) leur date de naissance,
(iii) leur adresse,
(iv) leur citoyenneté,
(v) le numéro de leur fiche d’établissement, de leur passeport ou de leur carte de résident permanent ou, le cas échéant, le numéro de ces trois documents,
(vi) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une personne morale, son numéro de constitution, la date de celle-ci et l’autorité législative compétente,
(vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée;
b) relativement à l’opération financière :
(i) les numéros de transit et de compte,
(ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte,
(iii) le numéro d’opération, le cas échéant,
(iv) l’heure de l’opération,
(v) le type d’opération,
(vi) les noms des parties à l’opération.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2003-358, art. 3
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