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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2007-06-29 :


 Pour l’application des alinéas 55(7)e), 55.1(3)e) et 56.1(5)e) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :

  • a) relativement au client, à l’importateur, à l’exportateur ou à toute personne agissant pour leur compte :

    • (i) leur nom d’emprunt, le cas échéant,

    • (ii) leur date de naissance,

    • (iii) leur adresse,

    • (iv) leur citoyenneté,

    • (v) le numéro de leur fiche d’établissement, de leur passeport ou de leur carte de résident permanent ou, le cas échéant, le numéro de ces trois documents,

    • (vi) si le client, l’importateur ou l’exportateur est une personne morale, son numéro de constitution, la date de celle-ci et l’autorité législative compétente,

    • (vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée;

  • b) relativement à l’opération financière :

    • (i) les numéros de transit et de compte,

    • (ii) le nom au complet de chaque titulaire du compte,

    • (iii) le numéro d’opération, le cas échéant,

    • (iv) l’heure de l’opération,

    • (v) le type d’opération,

    • (vi) les noms des parties à l’opération.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2003-358, art. 3

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