Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 12.3 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :
12.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la copie visée à l’article 12.1 est conservée pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la déclaration a été faite.
(2) Si la copie qu’une personne est tenue de conserver appartient à son employeur ou à la personne ou l’entité avec laquelle elle est liée par contrat, elle n’est pas tenue de la conserver une fois que le lien d’emploi ou le lien contractuel est rompu.
- DORS/2007-293, art. 4
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