Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 12.2 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :
12.2 La copie visée à l’article 12.1 peut être conservée sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
- DORS/2007-293, art. 4
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