Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 12.1 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
12.1 (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.
(2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
(3) Il est entendu que si la copie appartient à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n’est pas tenue de la tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.
- DORS/2007-122, art. 9
- DORS/2019-240, art. 4
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