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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 12.1 du 2021-06-01 au 2024-06-19 :

  •  (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.

  • (2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

  • (3) Il est entendu que si la copie appartient à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n’est pas tenue de la tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.

  • DORS/2007-122, art. 9
  • DORS/2019-240, art. 4

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