Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 10 du 2021-06-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

  • (2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2019-240, art. 4

Date de modification :