Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 10 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
(2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2019-240, art. 4
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