Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
8.12 Le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et de l’exploitant de l’aéronef;
c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
e) la classification des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
i) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
j) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
k) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
l) le nom et l’emplacement géographique de toute piste, de toute installation de fret aérien ou de tout aérodrome qui ont été fermées et la durée de la fermeture;
m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
p) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.9 a été fait;
q) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;
r) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
s) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
t) une description des dommages causés aux biens ou à l’environnement.
- DORS/2016-95, art. 10
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