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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 8.10 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Le rapport visé à l’article 8.9 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

  • c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • d) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;

  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • j) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;

  • k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.

  • DORS/2016-95, art. 10

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