Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.15.4 (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN se trouve dans un autre grand contenant ou dans un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN ne sont pas visibles, les plaques ou les plaques et numéros UN exigés par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur ou sur le moyen de transport.
(2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN est chargé à bord d’un autre grand contenant ou d’un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques ou les plaques et numéros UN sur l’autre grand contenant ou sur le moyen de transport.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2026-127, art. 60
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