Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 11.2 du 2020-02-19 au 2021-06-22 :
11.2 Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :
a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :
(i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,
(ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;
b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes.
- DORS/2017-253, art. 22
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