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Règlement des positions nettes multilatérales

Règlement

  •  (1) Après la fin de la période d’échange des messages de paiement entre participants, visée à l’article 8, la Banque du Canada procède à une inscription de crédit unique ou, dans la mesure où des fonds sont disponibles dans un compte de règlement du participant, à une inscription de débit unique au compte de règlement de chaque participant pour régler la position nette multilatérale de celui-ci.

  • (2) Le règlement d’une position nette multilatérale d’un participant ne s’effectue que lorsque le règlement des positions nettes multilatérales de l’ensemble des participants peut être effectué.

  • DORS/2010-43, art. 12(F)

Fourniture de liquidités

 S’il n’y a pas de fonds suffisants dans le compte de règlement d’un participant pour régler sa position nette multilatérale négative, celui-ci, dès que la Banque du Canada lui en fait la demande ou dans le délai que celle-ci précise, demande à la Banque du Canada une avance discrétionnaire pour permettre ce règlement.

Règlement définitif

 Le règlement dans les livres de la Banque du Canada est définitif et irrévocable.

Procédures en cas de défaut

Cas de défaut

  •  (1) Aux fins du STPGV, un participant est en défaut si, dès la demande de la Banque du Canada ou dans le délai que celle-ci précise, il n’obtient pas une avance discrétionnaire de la Banque du Canada pour permettre ce règlement.

  • (2) La Banque du Canada informe le président du défaut de tout participant et le président en avise tous les participants.

  • (3) En cas de défaut d’un participant, les articles 57, 58 et 60 s’appliquent pour faire en sorte que le règlement soit effectué.

  • DORS/2010-43, art. 13

Participant en défaut

  •  (1) Si un participant est en défaut parce qu’il n’a pas réglé sa position nette multilatérale négative de la façon prévue à l’article 56, la Banque du Canada lui avance des fonds uniquement pour lui permettre d’effectuer ce règlement.

  • (2) Cette avance est égale au moindre des montants suivants :

    • a) la valeur absolue de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, moins le montant des fonds disponibles dans son compte de règlement;

    • b) la somme de son OSR maximale et de la valeur absolue de sa limite de débit net de tranche 1.

  • (3) La valeur absolue de la limite de débit net de tranche 1 du participant en défaut est calculée conformément aux articles 19, 20 ou 21, selon le cas.

  • (4) Si le montant de cette avance est suffisant pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, la Banque du Canada inscrit immédiatement un débit au compte de règlement du participant pour effectuer ce règlement et effectue simultanément le règlement des positions nettes multilatérales de tous les autres participants.

  • (5) Si le montant de cette avance est insuffisant pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, cette position est réglée conformément aux procédures prévues à l’article 58.

  • (6) Le remboursement des avances consenties au participant en défaut et les droits de la Banque du Canada à l’égard de la garantie fournie par lui sont régis par les conventions entre les deux.

Autres participants

  •  (1) Si le montant de l’avance consentie par la Banque du Canada conformément à l’article 57 n’est pas suffisant pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, les autres participants sont tenus de s’acquitter de leurs OSR, calculées conformément à l’article 27, en avançant des fonds au participant en défaut dans le délai et de la manière établis par la Banque du Canada.

  • (2) Dans la mesure où un autre participant a des fonds disponibles dans son compte de règlement, la Banque du Canada effectue le paiement de l’OSR de ce participant en transférant des fonds du compte de règlement de celui-ci au compte de règlement du participant en défaut.

  • (3) Si le solde positif du compte de règlement de l’autre participant est insuffisant pour couvrir son OSR, la Banque du Canada lui consent une avance, qu’elle inscrit au crédit du compte de règlement de ce participant, pour lui permettre de s’acquitter de son OSR et effectue le paiement de cette OSR en transférant les fonds du compte de règlement de ce participant au compte de règlement du participant en défaut.

  • (4) Dès le transfert de fonds suffisants des comptes de règlement des autres participants pour permettre le règlement de la position nette multilatérale négative du participant en défaut, la Banque du Canada inscrit un débit au compte de règlement du participant en défaut pour effectuer le règlement et effectue simultanément le règlement des positions nettes multilatérales de tous les participants.

  • (5) Le remboursement des avances consenties aux autres participants et les droits de la Banque du Canada à l’égard des garanties fournies par eux sont régis par les conventions entre celle-ci et les participants.

Dette du participant en défaut envers les autres participants

 Le participant en défaut est tenu de rembourser à un autre participant le montant que celui-ci lui a avancé à cause de son OSR. Ce montant constitue une dette du participant en défaut, qui subsiste même en cas de suspension ou de révocation de son statut de participant.

Engagement de règlement de la Banque du Canada

  •  (1) Si, dans un cycle du STPGV, plus d’un participant est en défaut pour non-règlement aux termes de l’article 56, les procédures en cas de défaut visées aux articles 57 et 58 sont appliquées pour chacun des participants en défaut. Les autres participants sont tenus de s’acquitter de leurs OSR conformément à l’article 29, sous réserve de leurs OSR maximales respectives.

  • (2) Malgré l’OSR maximale de la Banque du Canada, si, après application des procédures en cas de défaut, les positions nettes multilatérales négatives de l’ensemble des participants en défaut n’ont pas été réglées, celle-ci avance des fonds aux participants en défaut pour permettre le règlement de ces positions et la clôture du cycle du STPGV.

Dette du participant en défaut envers la Banque du Canada

 Le participant en défaut est tenu de rembourser à la Banque du Canada le montant que celle-ci lui a avancé aux termes de l’article 60. Ce montant constitue une dette du participant en défaut, qui subsiste même en cas de suspension ou de révocation de son statut de participant.

Déclaration relative au statut d’un participant

Déclaration pendant le cycle

  •  (1) Dans le cas où, au cours d’un cycle du STPGV, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre la participation de ce participant pour ce cycle si sa participation peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.

  • (2) S’il est décidé de suspendre la participation d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible pendant le cycle du STPGV au cours duquel l’action ou la déclaration est faite.

  • (3) Si la participation d’un participant est suspendue au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.

Déclaration hors cycle

  •  (1) Dans le cas où, après la fin d’un cycle du STPGV et avant le début du cycle du STPGV suivant, un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque du Canada, suspendre le statut du participant pour le cycle du STPGV suivant avant le début de celui-ci si la participation de ce participant peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé du STPGV.

  • (2) S’il est décidé de suspendre le statut d’un participant au titre du paragraphe (1), le président procède à la suspension dès que possible avant le début du cycle du STPGV suivant.

  • (3) Si le statut d’un participant est suspendu au titre du paragraphe (1), le président en informe tous les participants.

Avis

Forme de l’avis

 Tout avis ou autre communication visé au présent règlement administratif est donné conformément aux procédures établies dans les règles, le cas échéant.

Cas d’urgence

Situation d’urgence

 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations du STPGV — notamment l’interruption des communications entre le site central du STPGV et un ou plusieurs participants, l’impossibilité pour ce site de recevoir, de transmettre, d’envoyer, d’approuver ou de traiter autrement un message de paiement ou un message administratif, ou la remise en question du fonctionnement sûr et efficace du STPGV —, le président peut, avec le consentement préalable de la Banque du Canada et des autres personnes désignées par le conseil, le cas échéant, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) changer les heures de service du STPGV;

  • b) ordonner que l’un ou plusieurs ou la totalité des participants n’effectuent pas de paiements par l’entremise du STPGV avant que la situation soit corrigée;

  • c) ordonner la clôture immédiate du cycle du STPGV et le règlement immédiat du cycle du STPGV dans les livres de la Banque du Canada;

  • d) interdire le commencement d’un cycle du STPGV;

  • e) ordonner toute autre mesure qu’il juge nécessaire.

  • DORS/2010-43, art. 16

Procédures

 Sauf ordre contraire du président, les procédures à suivre lors de la survenance d’une situation visée à l’article 65 sont celles établies dans les règles, le cas échéant.

  • DORS/2010-43, art. 17

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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