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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 6 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordre de priorité des sources de données

  •  (1) Le responsable doit déterminer les dangers associés à l’utilisation raisonnablement prévisible du produit chimique ou du contenant, au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les données de l’expérience humaine relatives au produit ou au contenant;

    • b) les données émanant d’une publication scientifique examinée par les pairs et provenant de la mise à l’essai du produit, selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais;

    • c) dans le cas où les essais du produit n’ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais :

      • (i) les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués avec le produit :

        • (A) soit conformément au présent règlement,

        • (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,

        • (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,

      • (ii) les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués avec un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause :

        • (A) soit selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais,

        • (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,

        • (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,

      • (iii) d’autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit;

    • d) si les dangers associés au produit ne peuvent être évalués au moyen des données visées aux alinéas a) à c), les données relatives aux dangers associés :

      • (i) aux ingrédients dangereux,

      • (ii) à un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause;

    • e) les résultats d’essais effectués par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.

  • Note marginale :Sources de données différentes

    (2) Dans le cas de sources de données différentes :

    • a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s’y réfère;

    • b) la source documentaire dont les résultats proviennent d’essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

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