Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 53 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Conditions
53 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très inflammables
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Produit chimique | Conditions |
1 | Combustible | Le contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
2 | Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui possède l’une des particularités suivantes :
| Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
- DORS/2009-165, art. 16
- DORS/2011-24, art. 6
- DORS/2016-170, art. 7
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