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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 48 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sources de données et essais

  •  (1) Le responsable d’un produit inflammable doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci en conformité avec l’article 49 en se fondant sur les données de l’expérience humaine ou les résultats des essais effectués conformément aux méthodes d’essai visées aux articles 50 à 52 et à l’annexe 1.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Est soustrait à l’application de la présente partie le produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » qui :

    • a) est composé de 50 % ou plus d’eau et de 50 % ou moins de solvant miscible à l’eau;

    • b) n’entretient pas de combustion lorsque mis à l’essai selon l’Épreuve L.2.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

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