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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 4 du 2016-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Détermination par le responsable

  •  (1) Le responsable doit déterminer, en se fondant sur une ou plusieurs des propriétés, sources de données ou méthodes d’essai applicables visées à l’article 6 ou aux parties 1 à 5 :

    • a) les catégories de danger du produit chimique ou du contenant et, s’il y a lieu, ses sous-catégories;

    • b) le genre de contenant requis;

    • c) les renseignements qui doivent figurer sur le contenant.

  • Note marginale :Catégories de danger multiples

    (2) Si un produit chimique et son contenant entrent dans plus d’une catégorie de danger, le contenant doit porter les renseignements requis pour chacune de ces catégories.

  • Note marginale :Sous-catégories multiples

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si un produit chimique entre dans plus d’une sous-catégorie d’une même catégorie de danger, le responsable doit classer le produit dans la sous-catégorie représentant le plus grand danger.

  • Note marginale :Sous-catégories multiples — produits inflammables

    (4) Si un produit chimique entre dans la sous-catégorie « spontanément combustible » et dans toute autre sous-catégorie de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables », le responsable doit classer le produit dans ces deux sous-catégories.

  • Note marginale :Voies d’exposition multiples

    (5) Si l’exposition d’un individu à un produit chimique peut se faire par plus d’une voie, le contenant doit porter les renseignements exigés pour chacune des voies d’exposition.

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

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