Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Formules d’additivité — DL50 ou CL50 des mélanges
36 (1) La DL50 ou la CL50 d’un mélange peut être déterminée à partir de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients présents en une concentration minimale de 1 %, au moyen de l’une des formules d’additivité suivantes :
a) pour les solides ou les liquides :
DL50 = 1/[(Pa/DL50a) + (Pb/DL50b) + ... + (Pn/DL50n)]
où :
- DL50
- représente la DL50 du mélange;
- DL50a à DL50n
- la DL50 de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
- Pa à Pn
- la proportion en poids de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
b) pour les gaz, les vapeurs, les poussières, le brouillard ou la fumée :
CL50 = 1/[(Pa/CL50a) + (Pb/CL50b) + ... + (Pn/CL50n)]
où :
- CL50
- représente la CL50 du mélange;
- CL50a à CL50n
- représentent la CL50 de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
- Pa à Pn
- représentent la proportion en poids de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %.
Note marginale :Mélange complexe
(2) Pour l’application des formules d’additivité prévues au paragraphe (1), est assimilé à un ingrédient le mélange complexe.
Note marginale :DL50 ou CL50 de l’ingrédient inconnue mais estimable
(3) Si la DL50 ou la CL50 d’un ou de plusieurs ingrédients présents dans le produit chimique en une concentration minimale de 1 % est inconnue, le responsable peut, dans les formules d’additivité prévues au paragraphe (1), utiliser une DL50 ou une CL50 estimative, déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques.
Note marginale :DL50 ou CL50 de l’ingrédient inconnue et impossible à estimer
(4) Si la DL50 ou la CL50 d’un ou de plusieurs ingrédients présents dans le produit chimique est inconnue et ne peut être estimée d’après les données visées aux alinéas 35(1)b) ou c), le responsable doit, dans les formules d’additivité prévues au paragraphe (1), remplacer la DL50 ou la CL50 de l’ingrédient par la DL50 ou la CL50 de l’ingrédient connu le plus toxique qui est présent dans le produit en une concentration minimale de 1 %.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
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