Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 3 du 2009-06-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exceptions — importation en vue de rendre conforme ou d’exporter
3 (1) Il est permis d’importer un produit chimique ou un contenant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement afin :
a) soit de le rendre conforme à ces exigences;
b) soit de le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;
c) soit de l’exporter.
Note marginale :Preuve digne de foi
(2) La personne qui importe un produit chimique ou un contenant à une fin visée au paragraphe (1) doit fournir, à l’inspecteur qui en fait la demande, toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit ou contenant.
(3) [Abrogé, DORS/2009-165, art. 3]
- DORS/2009-165, art. 3
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