Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 19 du 2009-06-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Caractères typographiques — normes générales

  •  (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :

    • a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni décoratives;

    • b) ont une hauteur « X » supérieure au jambage ascendant ou descendant, comme il est illustré à l’annexe 4.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».

  • DORS/2009-165, art. 7(A)

Date de modification :