Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Documents
12 (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :
a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :
(i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,
(ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,
(iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;
b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).
Note marginale :Demande de l’inspecteur
(2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 4
- DORS/2016-170, art. 4
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