Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le demandeur qui a contrevenu au présent règlement ou aux conditions d’un permis ou d’une autre autorisation antérieur délivré n’importe où dans le monde pour la recherche ou la fouille de lieux archéologiques ou paléontologiques ne peut se voir délivrer un permis en vertu des articles 8 ou 9, à moins d’avoir remédié au manquement.
(2) Le demandeur qui aurait contrevenu aux conditions de tout permis ou autre autorisation antérieur visé au paragraphe (1) et n’a pas remédié au manquement peut fournir à l’organisme désigné une déclaration expliquant les circonstances entourant le manquement reproché, y compris tout autre renseignement pertinent qu’il juge indiqué.
(3) L’organisme désigné examine la déclaration du demandeur et décide s’il lui délivre un permis de classe 1 ou 2 malgré le manquement reproché aux conditions de tout permis ou autre autorisation antérieur visé au paragraphe (1) et le défaut d’y remédier.
- DORS/2009-149, art. 4
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