Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Définition de primes nettes
24 (1) Au présent article, primes nettes d’une institution financière désignée particulière pour une période donnée s’entend du total des primes brutes qu’elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants ci-après pour la période :
a) les primes de réassurance qu’elle a versées;
b) les participations ou remboursements qu’elle a versés aux titulaires de police, ou portés à leur crédit;
c) les remboursements de primes ou autres remboursements qu’elle a versés relativement aux annulations de police.
Note marginale :Calcul du pourcentage
(2) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant dans la province, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance;
- B
- la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant au Canada, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance.
Note marginale :Montants exclus des primes nettes
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), aucun montant lié à une police d’assurance établie par une institution financière désignée particulière n’entre dans le calcul des primes nettes de l’institution financière dans la mesure où :
a) s’agissant d’une police d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, sauf une police collective, elle est établie relativement à un particulier qui est un non-résident au moment de l’entrée en vigueur de la police;
b) s’agissant d’une police collective d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, elle vise des particuliers non-résidents qui sont assurés aux termes de la police;
c) s’agissant d’une police relative à des immeubles, elle vise des immeubles situés à l’étranger;
d) s’agissant d’une police d’un autre type, elle porte sur des risques qui se trouvent habituellement à l’étranger.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2019-59, art. 17(F)
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