Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Demande de petit régime de placement
15 (1) Un régime de placement peut présenter au ministre une demande afin que l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice donné du régime ni à celles comprises dans l’exercice subséquent.
Note marginale :Autorisation
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, le ministre examine la demande et l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Dans ce même délai, il avise le régime de sa décision par écrit.
Note marginale :Effet de l’autorisation
(3) Si le ministre approuve la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice;
b) s’il est un petit régime de placement admissible pour l’exercice subséquent, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice.
Note marginale :Forme et modalités
(4) La demande d’un régime de placement doit être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine et lui être présentée, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant le début du premier exercice qu’elle vise ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
- DORS/2006-162, art. 12(F)
- DORS/2008-238, art. 1
- DORS/2013-71, art. 2
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