Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Note marginale :Choix — petit régime de placement admissible
14 (1) Si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou s’attend raisonnablement à l’être, que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice et qu’aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre, le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière visée pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Effet du choix
(2) Pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, si le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur tout au long d’une période de déclaration de celui-ci, le régime de placement est une institution financière visée tout au long de cette période.
Note marginale :Forme et modalités
(3) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :
a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;
c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour de ce premier exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Cessation
(4) Le choix qu’une personne fait selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour d’un exercice se terminant dans la première année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle ne remplit pas l’exigence énoncée à l’alinéa 9a);
b) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement;
c) le jour où la révocation du choix prend effet.
Note marginale :Révocation
(5) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet à compter du premier jour de son exercice qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix ou à compter du premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande du régime. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Note marginale :Effet d’une révocation anticipée
(6) Si le ministre permet à un régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe (1) le premier jour d’un exercice qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice, l’article 9 ne s’applique pas relativement à toute période de déclaration comprise dans l’exercice.
- DORS/2013-71, art. 2
- Date de modification :