Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
8 (1) La notification de tout document émanant du ministre, y compris un procès-verbal, à la personne physique qui y est nommée peut se faire :
a) par remise en mains propres d’une copie du document :
(i) à la personne, en tout lieu,
(ii) s’il est en pratique impossible de trouver la personne, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; la date à laquelle le document est laissé au membre du ménage est réputée être la date de notification;
b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(2) La notification d’un procès-verbal à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire :
a) par envoi d’une copie du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par remise d’une copie du document au siège ou à l’établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;
c) par envoi d’une copie du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).
(3) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
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