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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2010-09-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction, le cas échéant, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu’une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.

  • (3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le paiement d’une sanction ou d’une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l’ordre du receveur général du Canada, transmis :

    • a) soit en personne;

    • b) soit par courrier ordinaire;

    • c) soit par courrier recommandé;

    • d) soit par messagerie.

  • (4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :

    • a) à la date où il a été transmis en personne;

    • b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe, s’il est transmis par courrier ordinaire;

    • c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.


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