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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 20 du 2010-01-01 au 2024-03-06 :


 La société qui, dans une publicité sur un prêt comportant une marge de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.

  • DORS/2009-260, art. 10(F)

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