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Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 17 du 2010-01-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le présent article s’applique aux prêts d’un montant fixe, sauf ceux garantis par une hypothèque.

  • (2) L’emprunteur signataire d’une convention de crédit peut rembourser :

    • a) la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à tout moment, sans encourir de frais ou de pénalité pour remboursement anticipé;

    • b) une partie du solde impayé, selon le cas :

      • (i) à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,

      • (ii) une fois par mois dans les autres cas.

  • (3) L’emprunteur qui, aux termes d’une convention de crédit, rembourse de façon anticipée :

    • a) le solde impayé, a droit à un remboursement ou à un crédit équivalent à la proportion des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, qu’il a versés ou qui avaient été ajoutés au solde, cette proportion étant calculée conformément à la formule prévue au paragraphe (4);

    • b) une partie du solde impayé, n’a pas droit au remboursement ou au crédit mentionné à l’alinéa a).

  • (4) La proportion des frais non liés aux intérêts remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :

    R = A × ((n-m)/n)

    où :

    R
    représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
    A
    le montant des frais;
    n
    la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de service prévue avant l’annulation;
    m
    la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.
  • DORS/2009-260, art. 9(F)

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