Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 599(1) de la Loi, la société étrangère qui accorde un prêt doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements dont la communication est exigée par le présent règlement.

  • (2) La déclaration peut être un document distinct ou faire partie de la convention de crédit ou de la demande de convention de crédit.

  • (3) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

    • a) les renseignements ne peuvent être connus de la société étrangère au moment où elle fait la déclaration;

    • b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.

  • (4) La déclaration ou le consentement lié à celle-ci doit être rédigé en langage simple, clair et concis et être présenté de façon logique et susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les renseignements dont la communication est exigée par le présent règlement.

  • (5) Si l’emprunteur y consent par écrit, la déclaration peut lui être fournie sous une forme électronique qu’il peut récupérer et conserver.

  • (6) La déclaration est réputée fournie à l’emprunteur :

    • a) à la date d’envoi enregistrée par le serveur de la société étrangère, si elle est envoyée par voie électronique;

    • b) à la date d’envoi enregistrée par le télécopieur, si l’emprunteur a consenti à ce mode d’envoi;

    • c) si elle est mise à la poste, cinq jours après la date du cachet postal;

    • d) à la date où elle est reçue, dans les autres cas.


Date de modification :