Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)
17 (1) Le présent article s’applique aux prêts d’un montant fixe, sauf ceux garantis par une hypothèque.
(2) L’emprunteur signataire d’une convention de crédit peut rembourser :
a) la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à tout moment, sans encourir de frais ou de pénalité pour remboursement anticipé;
b) une partie du solde impayé, selon le cas :
(i) à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,
(ii) une fois par mois dans les autres cas.
(3) L’emprunteur qui, aux termes d’une convention de crédit, rembourse de façon anticipée :
a) le solde impayé, a droit à un remboursement ou à un crédit équivalent à la proportion des frais non liés aux intérêts, sauf les frais de débours, qu’il a versés ou qui avaient été ajoutés au solde, cette proportion étant calculée conformément à la formule prévue au paragraphe (4);
b) une partie du solde impayé, n’a pas droit au remboursement ou au crédit mentionné à l’alinéa a).
(4) La proportion des frais non liés aux intérêts remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :
R = A × ((n-m)/n)
où :
- R
- représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
- A
- le montant des frais;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de service prévue avant l’annulation;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.
- DORS/2009-262, art. 9(F)
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