Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (dépôts)
Version de l'article 1 du 2008-04-04 au 2024-10-30 :
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- dépôt
dépôt S’entend au sens que lui donne l’annexe de la Loi, dans le cadre de l’assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. (deposit)
- entité
entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (entity)
- Loi
Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- première opération de dépôt
première opération de dépôt Première opération de dépôt entre une personne et l’institution fédérale membre qui a présenté une demande conformément à l’article 26.02 de la Loi, que l’opération ait lieu avant ou après la demande, à l’égard d’un dépôt prévu à l’article 2. (first deposit transaction)
- DORS/2008-105, art. 1
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