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Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 2 du 2018-03-07 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le profil d’identification génétique établi à partir de la substance corporelle d’un condamné ne peut être ajouté au fichier des condamnés de la banque de données génétiques que lorsque le commissaire a reçu les éléments suivants :

    • a) un échantillon de la substance corporelle prélevé à l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillon de la banque de données génétiques approuvée par le commissaire conformément au paragraphe (2);

    • b) une copie de l’autorisation de prélèvement de l’échantillon;

    • c) le nom de la personne ayant prélevé l’échantillon;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), les empreintes digitales du condamné dont provient l’échantillon et le nom de la personne les ayant prises.

  • (2) Le commissaire approuve une trousse de prélèvement d’échantillon de la banque de données génétiques permettant d’assurer l’intégrité des échantillons de substances corporelles qui lui sont transmis et comportant notamment les éléments suivants :

    • a) des instructions détaillées sur la procédure de prélèvement et de conservation de l’échantillon ainsi que sur la façon d’en empêcher la contamination;

    • b) un porte-échantillon permettant la manipulation en toute sécurité de l’échantillon et la conservation de celui-ci de manière à ce qu’il ne soit pas contaminé;

    • c) le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement de l’échantillon.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les empreintes digitales ne sont pas requises si le commissaire est convaincu, sur le fondement d’une déclaration écrite comprenant le nom de la personne l’ayant fournie, à la fois :

    • a) que les empreintes digitales ne peuvaient être prises, ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre dans les circonstances, au moment du prélèvement de l’échantillon;

    • b) que les moyens utilisés pour confirmer l’identité du condamné étaient adéquats.

  • DORS/2002-451, art. 1
  • DORS/2006-225, art. 1(A)
  • DORS/2008-139, art. 1(A)
  • DORS/2018-42, art. 2

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