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Version du document du 2006-03-22 au 2006-09-20 :

Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

DORS/2000-300

LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Enregistrement 2000-07-27

Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

C.P. 2000-1109 2000-07-27

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

banque de données génétiques

banque de données génétiques La banque nationale de données génétiques établie par le solliciteur général du Canada en application de l’article 5 de la Loi. (DNA Data Bank)

Loi

Loi La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. (Act)

Échantillons

  •  (1) Pour la préservation de l’intégrité du fichier des condamnés de la banque de données génétiques, seuls les échantillons de substances corporelles prélevés à l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillon biologique de la banque de données génétiques conforme au paragraphe (2) peuvent être déposés à cette banque.

  • (2) La trousse de prélèvement d’échantillon biologique de la banque de données génétiques comprend ce qui suit :

    • a) des instructions détaillées sur la procédure de prélèvement et de conservation d’échantillon ainsi que des instructions détaillées sur la façon d’en empêcher la contamination;

    • b) un formulaire de prélèvement d’échantillon comportant un espace :

      • (i) pour l’identification et la signature de la personne qui a prélevé l’échantillon du condamné,

      • (ii) pour l’impression de deux empreintes digitales du condamné;

    • c) un porte-échantillon qui permet de conserver l’échantillon de manière sécuritaire, en évitant de le contaminer;

    • d) un formulaire d’identification dactyloscopique comportant un espace où apposer les empreintes digitales du condamné;

  • (3) Chaque échantillon transmis au commissaire pour dépôt à la banque de données génétiques doit être emballé, scellé de façon sécuritaire et être accompagné :

    • a) d’une copie de l’autorisation judiciaire visant le prélèvement d’échantillon;

    • b) de l’échantillon du condamné inséré dans le porte-échantillon visé à l’alinéa (2) lui-même attaché au formulaire de prélèvement d’échantillon;

    • c) de l’impression de deux empreintes digitales du condamné prises à plat et apposées sur le formulaire de prélèvement d’échantillon portant l’identité et la signature de la personne qui les a prélevées;

    • d) de l’impression roulée et prise à plat de toutes les empreintes digitales du condamné apposées sur le formulaire distinct d’identification dactyloscopique, lequel porte l’identité et la signature de la personne qui les a prélevées.

  • (4) Si, les empreintes digitales du condamné n’ont pas été prélevées, les explications suivantes doivent être transmises par écrit à la banque de données génétiques avec les documents visés au paragraphe (3) :

    • a) la raison pour laquelle les empreintes n’ont pas été prélevées;

    • b) la façon dont l’identité du condamné a été confirmée ainsi que le nom et la signature de la personne qui a fait la confirmation.

  • DORS/2002-451, art. 1

Témoin

 Si l’échantillon et les empreintes digitales du condamné n’ont pas tous été prélevés par la même personne, le formulaire visé à l’alinéa 2(2)d) fournit l’identité d’une personne ayant assisté à tous les prélèvements et porte sa signature.

  • DORS/2002-451, art. 1

Accessibilité aux renseignements de la banque de données génétiques

  •  (1) Dès qu’il est informé que des renseignements d’identification génétique contenus dans le fichier de criminalistique de la banque de données génétiques portent sur une personne visée aux alinéas 8.1a) ou b) de la Loi, le commissaire les détruit et coupe les liens avec les identificateurs personnels que peuvent renfermer d’autres banques de données.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), détruire s’entend :

    • a) dans le cas où les renseignements ne sont pas sur support électronique, du fait de détruire matériellement, notamment par déchiquetage ou brûlage;

    • b) dans le cas contraire, du fait de rendre inaccessible une fois pour toutes, notamment par suppression ou recouvrement.

  • DORS/2002-451, art. 2(F)

Transmission électronique

 Les profils d’identification génétique transmis au commissaire en application du paragraphe 10(3) de la Loi par voie électronique doivent l’être à l’aide d’un réseau protégé à informations codées et à accès contrôlé.

Accords internationaux

 Pour l’application des paragraphes 6(3) à (7) de la Loi, les accords ou ententes visés à l’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels que le gouvernement du Canada ou un de ses organismes conclut avec un gouvernement étranger, une organisation internationale ou un établissement doivent prévoir des mécanismes de protection des renseignements personnels qui sont utilisés ou communiqués en application de ces accords ou ententes.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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