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Règles de procédure du Comité des griefs des Forces canadiennes (examen des griefs par voie d’audition)

Version de l'article 9 du 2008-05-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le document est signifié :

    • a) dans le cas d’une signification à personne, le jour de sa remise au destinataire visé à l’article 8 et autorisé à recevoir la signification;

    • b) dans le cas d’une signification par courrier recommandé ou messager, à la date indiquée sur l’accusé de réception;

    • c) dans le cas d’une signification par télécopieur ou par courrier électronique, à la date indiquée sur la preuve d’envoi;

    • d) dans le cas d’une signification dans un quotidien, le jour suivant la dernière parution de l’avis visé à l’alinéa 7b).

  • (2) Le document signifié porte mention du nom ou du titre officiel du destinataire.

  • (3) Quiconque signifie un document à un destinataire autre que le Comité des griefs dépose sans délai auprès de celui-ci un procès-verbal sous serment ou une déclaration solennelle à titre de preuve de la signification.

  • DORS/2008-137, art. 2(A)

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